Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Article 42
Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois non pourvus en application de l'article 41, déduction faite des emplois réservés à la promotion interne.
Lorsque les concours ainsi que les examens prévus aux articles 39 et 79 sont organisés directement par une collectivité ou un établissement non affilié, le jury comprend au moins un représentant du centre départemental de gestion.
Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant au corps pour le recrutement duquel le concours est organisé.