Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Article 39
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.