Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Article 67
Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au congrès dès la session suivante.
La ratification du congrès prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du haut-commissaire.
Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.
Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux autres collectivités.