Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
CHAPITRE II : L'exécutif du territoire.
Le haut-commissaire nomme à tous les emplois des services territoriaux. Il nomme également les directeurs d'offices ou d'établissements publics territoriaux, les commissaires du territoire auprès desdits offices et établissements publics et les représentants du territoire au conseil de surveillance de l'institut d'émission d'outre-mer.
Ces décisions sont immédiatement soumises à la ratification du congrès lorsque celui-ci est en session. Dans le cas contraire, la commission permanente en est saisie et fait rapport au congrès dès la session suivante.
La ratification du congrès prend effet à compter de la date à laquelle a été prise la décision du haut-commissaire.
Si la décision de suspension ou de réduction n'est pas ratifiée par le congrès, son application cesse à compter de la décision du congrès.
Ces exonérations doivent faire l'objet d'une décision modificative du budget du territoire afin de lui conserver son équilibre réel, sans répercussion sur les dotations attribuées aux autres collectivités.
Le comité consultatif émet un avis sur toute question que lui soumet à cette fin le haut-commissaire ou l'un de ses membres.
Le haut-commissaire l'informe sans délai des projets de loi et de décret relatifs au territoire, du projet de budget et des principales décisions modificatives ainsi que des mesures qu'il est appelé à prendre en vertu des articles 66 et 67.
Le comité consultatif se réunit, sur convocation du haut-commissaire, au moins une fois par mois.