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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1423-5
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE III : Musées.
Article L1423-5
Version consolidée du samedi 24 février 1996,
abrogée
le mardi 24 février 2004
- Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des départements ou des communes qui en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.
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