Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Nota
(1) : Les articles L122-24-2 et L122-24-3 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L3142-60 à L3142-64 du nouveau code du travail.