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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2224-1
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux
Section 1 : Dispositions générales
Article L2224-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 février 1996
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
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