Code général des collectivités territoriales
Article L2321-3
Les dispositions des 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996 et pour les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date.