Code général des collectivités territoriales
Article L2333-30
Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.
Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par personne et par nuitée.