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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2333-43
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Paragraphe 4 : Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire.
Article L2333-43
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au samedi 8 novembre 2014
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné
à l'article L. 2333-42
, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées
à l'article L. 2333-29
.
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