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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L2333-48
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 6 : Taxes particulières aux stations
Sous-section 2 : Taxe communale sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station.
Article L2333-48
Version consolidée du samedi 24 février 1996,
abrogée
le samedi 29 décembre 2001
- Des décrets en Conseil d'Etat fixent le maximum et déterminent les modalités d'assiette et de perception de la taxe mentionnée
à l'article L. 2333-47
.
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