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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article L2543-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
CHAPITRE III : Dispositions financières
Section 5 : Comptabilité
Article L2543-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 février 1996
Avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice sont présentés au conseil municipal.
Le conseil municipal vérifie les comptes sous la présidence d'un de ses membres qu'il nomme à cet effet.
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