Code général des collectivités territoriales
Article L2573-12
II.-Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
1° Au 4°, après les mots : " de leur montant ", sont ajoutés les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Pour l'application du 5° :
a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;
b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;
3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
Nota
Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant le 1er janvier 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient le 1er janvier de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération est transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou le 1er janvier de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.