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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4133-8
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE III : LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE ET LE BUREAU DU CONSEIL RÉGIONAL
Section 3 : Le bureau
Article L4133-8
Version consolidée du samedi 24 février 1996 au mercredi 20 janvier 1999
- Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de
l'article L. 4231-3
forment le bureau.
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