Article L4133-8 consolidé en vigueur depuis le mercredi 20 janvier 1999
Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3.
Article L4133-8 consolidé du samedi 24 février 1996 au mercredi 20 janvier 1999
- Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3 forment le bureau.