Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article LO6343-2
Lorsque le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre un acte d'une demande de suspension, formulée dans le délai de quinze jours prévu à l'article LO 6341-1, cet acte ne peut entrer en vigueur jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur cette demande. Si le Conseil d'Etat n'a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en matière fiscale.