Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article LO6431-2
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 1 : Composition et formation
Article LO6431-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Lorsqu'un conseiller territorial donne sa démission, il l'adresse au président du conseil territorial, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat.
Précédent
Suivant
fr
en