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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article LO6431-7
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
Section 2 : Fonctionnement
Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur.
Article LO6431-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Le conseil territorial a son siège à l'hôtel de la collectivité.
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