Code général des collectivités territoriales
Article LO6431-14
Toutefois, si, au jour fixé par la convocation, le conseil territorial ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Sous réserve des dispositions des articles LO 6432-1 et LO 6432-6, les délibérations du conseil territorial sont prises à la majorité des suffrages exprimés.