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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1424-50
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Organisation opérationnelle des services d'incendie et de secours (R)
Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
Article R1424-50
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au dimanche 17 avril 2022
Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'
article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues
à l'article L. 1112-1
.
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