Code général des collectivités territoriales
Article R1773-5
S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.