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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R1617-10
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE UNIQUE
Chapitre VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Section 1 : Régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (R)
Sous-section 2 : Fonctionnement des régies (R)
Paragraphe 1 : Régies de recettes (R).
Article R1617-10
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au jeudi 3 juillet 2003
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
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