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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D2321-15
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE II : DÉPENSES
CHAPITRE Ier : Dépenses obligatoires
Section 2 : Dépenses des communes et des groupements de communes pour les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial municipaux (R).
Article D2321-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 9 avril 2000
Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés
à l'article D. 2321-8
en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.
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