Les documents mentionnés aux b et c de l'article R. 2333-9-3 sont adressés au ministre chargé des collectivités territoriales chaque fois qu'il le demande au cours de la période d'accréditation.
La garantie de solvabilité mentionnée au d de l'article R. 2333-9-3 est maintenue pendant toute la durée de l'accréditation.