Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R2336-4
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE VI : Avances et emprunts
Section 1 : Avances.
Article R2336-4
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000,
transférée
le mercredi 9 mai 2012
Les avances accordées en application des articles
R. 2336-1
à
R. 2336-3
sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
Précédent
Suivant
fr
en