Code général des collectivités territoriales
Article R2342-4
- soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
- soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.
Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
Toutefois, le maire ou l'ordonnateur de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Ils peuvent néanmoins dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
Le refus d'autorisation, ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois, justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.