Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R2531-8
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
Article R2531-8
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au mercredi 10 octobre 2001
Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans la région des transports parisiens sont assujetties au versement de transport lorsqu'elles remplissent les conditions imposées
à l'article R. 2531-7
.
Précédent
Suivant
fr
en