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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2221-11
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
TITRE II : SERVICES COMMUNAUX
Chapitre Ier : Régies municipales
Section 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Sous-section 2 : Organisation administrative (R)
Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
Article R2221-11
Version consolidée du dimanche 9 avril 2000 au mardi 27 février 2001
La régie peut, dans les conditions prévues
à l'article L. 2253-1
, acquérir des participations financières dans les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité complémentaire ou connexe.
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