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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R2333-109
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts
Section 11 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité, du gaz et pour les oléoducs (R)
Sous-section 1 : Distribution et transport d'électricité (R).
Article R2333-109
Version consolidée du jeudi 28 mars 2002 au samedi 28 mars 2015
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles
R. 2333-105
à
R. 2333-108
est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception.
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