Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Nota
(1) : L'article D. 129-31 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles D. 7233-6 et D. 7233-8 du nouveau code du travail.