Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 15
Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à la procédure de liquidation collective peuvent se constituer partie civile à l'audience, à titre personnel, pour corroborer l'action publique et obtenir que soit établie la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit, dont ils seraient victimes, s'ils limitent leur action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile.