Article 15 consolidé du mardi 3 février 1981 au lundi 27 juin 1983
Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic.
Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à la procédure de liquidation collective peuvent se constituer partie civile à l'audience, à titre personnel, pour corroborer l'action publique et obtenir que soit établie la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit, dont ils seraient victimes, s'ils limitent leur action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile.
Article 15 consolidé du lundi 27 juin 1983, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic.
Toutefois, le débiteur ou les dirigeants sociaux soumis à la procédure de liquidation peuvent se constituer partie civile à titre personnel dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont ils seraient victimes, s'ils limitent leur action à la poursuite de l'action publique, sans solliciter de réparation civile.
Article 16 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Dès son entrée en fonctions, le syndic est tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.
Il est tenu, notamment, de requérir les inscriptions hypothécaires qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-même. L'inscription est prise au nom de la masse par le syndic.
Article 17 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens emporte, au profit de la masse, hypothèque, que le syndic est tenu de faire inscrire immédiatement sur tous les biens du débiteur et sur ceux qu'il acquerra par la suite au fur et à mesure des acquisitions.
Article 18 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Il est procédé à l'inventaire des biens du débiteur, lui présent ou dûment appelé.
Article 19 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens peut prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale comportant des associés indéfiniment responsables, sur les biens de chacun des associés.
Article 20 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Si le tribunal a ordonné l'apposition des scellés, le juge-commissaire peut, sur proposition du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :
1° Les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui en est soumis ;
2° Les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;
3° Les objets nécessaires à l'activité professionnelle du débiteur ou à son entreprise, si la continuation de l'exploitation est autorisée.
Article 21 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
A partir du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d'une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ne peuvent céder les parts ou actions représentant leurs droits sociaux qu'avec l'autorisation du juge-commissaire ; en outre, ils doivent déposer leurs actions au porteur entre les mains du syndic.
Le tribunal prononce l'incessibilité des actions et parts sociales de toute personne qui s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Article 21-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 16 octobre 1981
Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée signifiée aux parties, subordonner à l'avance l'homologation de tout concordat au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux. Il peut, dans les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché aux parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.
Article 22 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic ; le débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.
Toutefois, le syndic doit restituer au débiteur toutes les lettres qui ont un caractère personnel.
Article 23 consolidé du lundi 1 janvier 1968, abrogé le mercredi 1 janvier 1986
Le débiteur peut obtenir sur l'actif, pour lui et pour sa famille, des secours fixés par le juge-commissaire.