Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes
Article 25
Elle cesse trois mois après l'autorisation, à moins que le tribunal ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens, sauf décision spécialement motivée du tribunal pour cause grave, dans des cas exceptionnels.