Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 SUR LE REGLEMENT JUDICIAIRE,LA LIQUIDATION DES BIENS,LA FAILLITE PERSONNELLE ET LES BANQUEROUTES
Section 3 : Continuation de l'exploitation ou de l'activité.
Le syndic communique à la fin de chaque période les résultats de l'exploitation ou de l'activité au juge-commissaire et au procureur de la République.
Elle cesse trois mois après l'autorisation, à moins que le tribunal ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des biens, sauf décision spécialement motivée du tribunal pour cause grave, dans des cas exceptionnels.
En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants sociaux, ne peuvent être employés pour faciliter la gestion qu'avec l'autorisation du tribunal et dans les conditions prévues par celui-ci.