Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 55
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée, obtenus en application de l'article 52 ci-dessus, doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte leur état. Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.