Article 42 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En service détaché ;
3° En disponibilité ;
4° Sous les drapeaux.
Article 43 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
L'activité est la position de l'agent communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
Article 44 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
Les congés de maladie ainsi que celui prévu à l'article 77 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes des congés annuels.
Article 45 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Le congé dû pour une année de service accomplit ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire, après avis du chef de service.
Toutefois, les agents originaires de la Corse ont des départements et territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur pays d'origine.
Article 46 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Un arrêté du maire, pris après avis de la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas, déterminera les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence pourront être accordées aux agents soumis au présent statut, l'occasion de certains événements familiaux.
Article 47 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels seront accordées :
1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des cartes professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
4° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle dans le cadre de municipale.
Article 47 bis consolidé en vigueur depuis le mardi 5 avril 1977
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur prive en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fera la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ces droits à la totalité des suppléments pour charge de famille.
Article 48 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
En cas de maladie dûment constatée par certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
Le maire peut exiger un examen d'un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
L'intéressé peut demander une expertise contradictoire entre le médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
Article 49 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Compte tenu des dispositions du régime de sécurité sociale prévu à l'article 88 ci-après, les agents soumis au présent statut bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux accordés aux fonctionnaires de l'Etat par l'article 89 de la loi du 19 octobre 1946 et dans les conditions prévues par les articles 91 et 92, premier alinéa, de ladite loi.
Article 50 consolidé en vigueur depuis le dimanche 24 mars 1957
Les agents atteints d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 25 de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, conservent l'intégralité de leurs émoluments jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la mise à la retraite.
Ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.
Pour l'application du présent article, l'imputabilité au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des personnels des collectivités locales.
Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible, sur avis de la commission de réforme.
Article 51 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Les agents remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux agents atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.
Peuvent également bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.
Article 52 consolidé en vigueur depuis le dimanche 24 mars 1957
Les agents atteints de l'une des maladies visées à l'article 93 du statut des fonctionnaires de l'Etat bénéficient du congé de longue durée. Ils conservent, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de leurs traitements.
Toutefois, s'il est constaté dans les formes prévues ci-après, que la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Les congés de longue durée peuvent être accordés et renouvelés par périodes successives ne devant pas dépasser six mois après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.
En outre, lorsque l'intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au deuxième alinéa du présent article, la décision doit être prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santé publique.
Article 53 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Les agents qui n'ont plus droit aux congés prévus par les articles 51 et 52 ci-dessus et qui, à l'expiration de leur dernier congé, ne peuvent reprendre leur service, sont, soit mis en disponibilité, soit, sur leur demandes et ils sont reconnus définitivement inaptes, admis à la retraite.
Article 54 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Lorsque des agents prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure, reconnue valable par le médecin de l'administration.
Article 55 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque, ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée, obtenus en application de l'article 52 ci-dessus, doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte leur état. Le temps pendant lequel la rémunération aura été suspendue comptera dans la période de congé en cours.
Article 56 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, pourra sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.
Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article 31.
La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.
Article 57 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Article 58 consolidé en vigueur depuis le mardi 29 avril 1952
Les congés maladie et les congés exceptionnels rémunérés sont considérés comme services accomplis.