Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
Article 70
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La disponibilité prononcée en application de cet article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.