Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
CHAPITRE III : Disponibilité.
La disponibilité est prononcée par arrêté du maire, soit d'office, soit à la demande dé l'intéressé.
Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article 72 ci-après.
Dans le premier cas, le fonctionnaire mis d'office en disponibilité perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité ainsi que la totalité des suppléments pour charges de famille.
A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire doit être, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.
Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis du comité médical visé à l'article 49 qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
C) Pour convenances personnelles ; la durée de la disponibilité ne peut, en et cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La disponibilité prononcée en application de cet article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent dans la limite d'un maximum de deux ans.
Elle peut être renouvelée à la demande de l'intéressée aussi longtemps que sont remplies ces conditions.