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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 73
Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux
TITRE VII : Positions
CHAPITRE III : Disponibilité.
Article 73
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 29 avril 1952
L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération. Toutefois, dans le cas prévu à l'article précédent, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.
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