Le comité de défense restreint prévu à l'article 7 est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
Ce comité est réuni à la diligence du Premier ministre, qui en fixe la composition pour chaque réunion.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées.
Nota
NOTA : L'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 a abrogé l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 à l'exception du deuxième alinéa de l'article 11 qui est abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de la défense. Le décret n° 2007-583 du 23 avril 2007, dans son article 4, a fixé cette date au 24 avril 2007.