Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Titre II : De la direction générale et de la direction militaire de la défense.
Les décisions en matière de direction générale de la défense sont arrêtées en comité de défense. La composition de ce comité est prévue à l'article 10 de la présente ordonnance.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en comité de défense restreint.
Le conseil supérieur de défense est présidé par le Président de la République.
Le Premier ministre ;
Le ministre des affaires étrangères ;
Le ministre de l'intérieur ;
Le ministre des armées ;
Le ministre des finances et des affaires économiques,
et, s'il y a lieu, sur convocation du président, les autres ministres pour les questions relevant de leur responsabilité.
Le président du comité de défense peut, en outre, convoquer pour être entendue par le comité toute personnalité en raison de sa compétence.
Nota
Ce comité est réuni à la diligence du Premier ministre, qui en fixe la composition pour chaque réunion.
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des armées.
Nota
Nota
La composition et les attributions de ce comité sont fixées par décret.