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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 8
Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Titre II : De la direction générale et de la direction militaire de la défense.
Article 8
Version consolidée du samedi 10 janvier 1959,
abrogée
le mardi 21 décembre 2004
Pour l'étude des problèmes de la défense, le Gouvernement dispose du conseil supérieur de défense, dont la composition est fixée par décret.
Le conseil supérieur de défense est présidé par le Président de la République.
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