Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Article 19
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.