Ordonnance n°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Titre III : De la responsabilité des ministres en matière de défense.
Il est assisté en ce qui concerne les départements autres que celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des directives générales qu'il a reçues de lui, les plans concernant son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
Le Premier ministre établit le programme d'ensemble.
Nota
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre.
Il a autorité sur l'ensemble des forces et services des armées et est responsable de leur sécurité.
Dès la mise en garde définie à l'article 3, le ministre des armées dispose en matière de communications, transports, transmissions et répartition des ressources générales, des priorités correspondant aux besoins des armées.
Une loi spéciale fixera les garanties fondamentales des cadres des armées ainsi que les principes de leur statut.
Il est responsable à ce titre de l'ordre public, de la protection matérielle et morale des personnes et de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
Il prépare, coordonne et contrôle l'exécution des mesures de défense civile incombant aux divers départements ministériels.
Son action se développe sur le territoire en liaison avec les autorités militaires et concourt au maintien de leur liberté d'action.
Il reçoit du ministre des armées, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées, et notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité qui auront été délimités autour de ces installations par le Président de la République en comité de défense.
Il assure la liaison permanente avec le ministre de l'intérieur et le ministre des armées afin de tenir compte dans son plan d'équipement économique des nécessités essentielles de la défense.
L'action du ministre chargé des affaires économiques s'étend à la répartition primaire des ressources visées à l'alinéa 1er, ainsi qu'à la fixation des prix et à l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.
Les ministres mentionnés au présent article peuvent, pour la préparation ou la réalisation des mesures qui leur incombent, faire appel au concours d'organismes professionnels et peuvent étendre, en ces matières et sous leur contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
Les mêmes ministres assurent la répartition des ressources dont ils sont responsables.