Code de procédure civile
Article 927
1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avoués des parties.
La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la cour.
Elle est signée par les avoués constitués.