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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 946
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Article 946
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
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