Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Article 931 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au dimanche 6 mai 2012
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Article 931 consolidé en vigueur depuis le dimanche 6 mai 2012
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
Article 932 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Article 932 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
Article 933 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 mars 2006
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Article 933 consolidé du mercredi 1 mars 2006 au vendredi 1 septembre 2017
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Article 933 consolidé du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 1 janvier 2020
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Article 933 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 1 janvier 2021 ANNULE
La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nota
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:436939.20220922, les dispositions suivantes du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (NOR : JUSC1927307D) sont annulées :
l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret ;
les articles 901 et 933 du code de procédure civile dans leur rédaction issue de son article 29, en tant qu’ils renvoient à l’ensemble des mentions prévues à l’article 57 du même code sans exclure l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
le I de l'article 55 du décret ;
le II du même article 55 en tant qu’il ne mentionne pas les articles 760 à 768 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue de son article 4, parmi les dispositions faisant l’objet d’une application aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sous réserve des actions engagées à la date du 22 septembre 2022, les effets produits par l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile avant son annulation et par les procédures et décisions affectées, entre le 13 décembre 2019 et le 1er janvier 2020, par l’annulation du I de l’article 55 du même décret sont définitifs.
Article 933 consolidé du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 1 septembre 2024
La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 933 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 septembre 2024
La déclaration d'appel comporte les mentions suivantes :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l'appel est formé ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L'indication de la décision attaquée ;
5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
Nota
Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Article 933 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au samedi 1 janvier 2005
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Article 934 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 11 mai 2017
Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Article 934 consolidé en vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017
Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Article 936 consolidé du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 15 mars 2015
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Article 936 consolidé du dimanche 15 mars 2015 au vendredi 1 septembre 2017
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Article 936 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
Article 936 consolidé du mardi 24 janvier 1978 au samedi 1 janvier 2005
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
Article 937 consolidé du mardi 17 août 1982 au dimanche 15 mars 2015
Le greffier de la cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La convocation vaut citation.
Article 937 consolidé en vigueur depuis le dimanche 15 mars 2015
Le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
La convocation vaut citation.
Article 938 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
Article 939 consolidé du lundi 1 octobre 1984 au mercredi 1 décembre 2010
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Article 939 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au lundi 1 septembre 2025
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.
Article 939 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 446-2,446-2-1 et 446-2-2.
Nota
Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 940 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Article 940 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.
Article 941 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 septembre 2025
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il constate l'extinction de l'instance.
Article 941 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l'accord que les parties lui soumettent.
Nota
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Article 942 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Article 943 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :
- ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant, à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Article 944 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.
Article 945 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Article 945-1 consolidé en vigueur depuis le jeudi 14 mai 1981
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Article 946 consolidé du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 946 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au vendredi 1 janvier 2021
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
Article 946 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021
La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Article 947 consolidé du mardi 17 août 1982 au dimanche 15 mars 2015
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Article 947 consolidé en vigueur depuis le dimanche 15 mars 2015
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Article 948 consolidé du mardi 17 août 1982 au dimanche 15 mars 2015
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Article 948 consolidé du dimanche 15 mars 2015 au vendredi 1 septembre 2017
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
A moins que le premier président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Article 948 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée.
La partie adverse est convoquée par acte d'huissier de justice à la diligence du requérant.
La cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Article 949 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.