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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 947
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Article 947
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 15 mars 2015
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
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