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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 936
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Article 936
Version consolidée du dimanche 15 mars 2015 au vendredi 1 septembre 2017
Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.
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