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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R131-34
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 2 : Du travail d'intérêt général
Paragraphe 2 : De l'exécution du travail d'intérêt général
B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général
Article R131-34
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au vendredi 24 décembre 2021
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.
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